Quelles sont les œuvres d’art qui entrent en considération pour le droit de suite ?

Toute œuvre d’art originale entre en ligne de compte pour des droits de suite.

L’article XI.175, § 1, du Code de droit économique stipule ce qui suit : « Aux fins de la présente section, on entend par ‘œuvre d’art originale’ les œuvres d’art graphique ou plastique telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries et les photographies, pour autant qu’il s’agisse de créations exécutées par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité ou d’exemplaires considérés comme œuvres d’art originales.

Les exemplaires d’œuvres d’art visées par la présente section, qui ont été exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité, sont considérés comme des œuvres originales aux fins de la présente section. De tels exemplaires sont en principe numérotés ou signés, ou dûment autorisés d’une autre manière par l’artiste. »